2. La présente loi s’applique à tout contrat d’arrangements préalables de services funéraires et à tout contrat d’achat préalable de sépulture, à l’exception, sous réserve de l'article 81.1, des contrats conclus directement entre un acheteur et l’exploitant d’un cimetière religieux et ayant pour seul objet un bien ou un service fourni dans ce cimetière. Elle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires et à l’exception du chapitre II, sauf l’article 3, des chapitres III et IV, sauf l’article 39, et du chapitre V, aux contrats relatifs à des services funéraires ou à une sépulture conclus après le décès.
Le contrat d’arrangements préalables de services funéraires est un contrat conclu du vivant d’une personne et ayant pour objet des services funéraires à fournir à cette personne au moment de son décès ou en rapport avec ce décès, moyennant un paiement partiel ou total à effectuer avant le décès.
Les services funéraires sont les biens et les services requis avant l’inhumation ou la crémation d’une personne décédée, ainsi que l’inhumation ou la crémation et les autres biens et services fournis en conséquence ou en rapport avec le décès, à l’exception d’une sépulture et de son entretien.
Le contrat d’achat préalable de sépulture est un contrat ayant pour objet l’achat d’un droit d’utilisation ou l’achat de services d’entretien d’une sépulture destinée à recevoir les restes d’une ou de plusieurs personnes non décédées au moment de l’achat, moyennant un paiement total ou partiel à effectuer avant le décès.
La sépulture est une concession, un compartiment ou un autre espace dans un cimetière, dans un columbarium, dans un mausolée ou dans un autre endroit servant aux mêmes fins.
On entend par «exploitant d’un cimetière religieux» la personne autorisée par l’autorité religieuse compétente, à exploiter ou à administrer un cimetière que cette autorité religieuse a établi en vertu d’une loi du Québec l’habilitant à cette fin.
1987, c. 65, a. 2; 2018, c. 14, a. 2; 2018, c. 142018, c. 14, a. 213.